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Citations en droit des sociétés

"L’affectio societatis est une situation relationnelle impliquant plusieurs associés, qui collaborent de façon effective à l’exploitation dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité à la poursuite de l'œuvre commune."

 

Cass., Com., 3 juin 1986


 

"Si quelqu’un a livré à un homme de l’argent pour une association, ils partageront à parts égales, devant le dieu, le profit ou la perte qui surviendra."

 

Article 99 du  Code Hammourabi

 

"Le dol sur le contrat de société consiste en des manœuvres frauduleuses destinées à tromper l’associé sur le contrat de société qu’il apprête à signer."

 

Cass., Com., 27 novembre, 1972

 

"La mère, et elle seule, est le responsable naturel de l’insuffisance d’actif de sa filiale."

 

N. Pelletier, La responsabilité au sein des groupes de sociétés en cas de procédure collective, Thèse, 2011, Éd. LGDJ, Préface, p. VIII

 

"L’organisation interne des sociétés a connu une évolution importante. A l’origine, les sociétés étaient conçues comme une démocratie : le pouvoir suprême appartenait aux associés, réunis en assemblée générale souveraine, les dirigeants étant les mandataires des associés... La réalité est aujourd’hui bien différente."

V. Kirilova et J. Taupiac, La faute de l’associé - Responsabilité civile de l’entreprise, p. 1

 

"Si les dirigeants peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée envers les tiers, c’est parce que leur fonction les expose aux tiers. Les associés, quant à eux, ont un pouvoir politique strictement interne. De sorte que, c’est en amont que les choses se jouent : le principe même de la responsabilité de l’associé est discutable."

 

M. Caffin-Moi, La responsabilité pour faute de l’associé : une évolution à front renversé, in Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Germain, LGDJ Mars 2015, n°15

 

"L’esprit d’association, né avec l’homme, s’est développé à mesure que ses besoins ont grandi : l’homme isolé est capable de peu de choses ; mais s’il unit son activité, son intelligence, ses forces à celles de ses semblables, il accomplira des prodiges." 

 

L.-V. Guillouard, Traité du contrat de société, 1891

 

"L’affectio societatis est avant tout une notion d’ordre psychologique."

 

G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 4e éd., Paris, P.U.F., 2003, p. 36


 

L’affectio societatis a un caractère plus abstrait que le mobile concret qui pousse à le faire : "[a]lors que l’intention, qui n’est autre que la volonté consciente de s’associer est toujours la même, le mobile c’est-à-dire l’intérêt ou le sentiment qui a déterminé la volonté de s’associer [...] est [...] variable avec les individus et les circonstances."

 

N. Reboul, Remarques sur une notion conceptuelle et fonctionnelle : l’affectio societatis, R.S. 425, 431, n°9, 2000

À défaut d’une telle distinction entre affectio societatis et motifs subjectifs, "le juge recevrait le pouvoir d’assurer une police morale et sociale des contrats, voire économique, qui ne correspondrait nullement à l’état de notre droit et de notre société."

 

J.-J. Daigre, Note sous Com., 10 févr. 1998

"L’affectio societatis est une notion utile et à contenu variable."

 

I. Tchotourian, L'affectio societatis en tant que critère de validité et de qualification des sociétés : L'illustration française, vol. 110, n°3, Déc. 2008

 

"L’entrepreneur individuel est seul et exerce seul sans partage et exerce son activité de manière exclusive. Il est l’entreprise individuelle qui se confond avec elle. Y a une confusion des patrimoines." 

 

"L’entrepreneur individuel assume seul les risques de son activité comme le rappelle l’article 2292 du Code civil aujourd’hui 2284 du qu’il faut compléter par l’article 2285 du Code civil."              

 

"L’entrepreneur individuel a voulu différencier son patrimoine de la personne de son propriétaire."

P. Didier, Droit commercial, T. 1. Les sources. L'entreprise individuelle, 1994

Sur la définition de la corporate gouvernance : il s’agit de "l'expression américaine consacrée à l'ensemble des courants d'idées ayant pour objet d'analyser l'exercice des pouvoirs des actionnaires et dirigeants dans les sociétés cotées en Bourse. A ses débuts donc, elle a pu être appréhendée comme un mouvement doctrinal dont le champ d'étude était circonscrit à la question de la direction et du contrôle des sociétés cotées."

N. Decoopman, Du gouvernement des entreprises à la gouvernance, in J. Chevallier, La gouvernabilité, Paris, PUF, 1996, p. 105

À propos de la corporate governance : "ce droit nouveau qui ne rentre pas dans les catégories du droit connues, ne procède pas d'un ordre de contrainte : il relève d'un ordre juridique à la fois négocié, permissif et en même temps directif. Ces caractéristiques offrent à ce système juridique, nouveau, une adaptabilité et en même temps une rigueur qui font qu'on est là en présence d'un ordre juridique dont l'effectivité et l'efficacité se consolident de manière certaine, en particulier en France avec l'instauration du Haut Comité de suivi du code AFEP-MEDEF."
 

La "corporate governance" était vue au départ comme "une doctrine du pouvoir dans les sociétés cotées" qui en France est issue "d'une libéralisation et d'un relâchement grandissants de la conception du droit tant en Hexagone que dans le reste du monde"

 

"Cet ordre juridique est si spécifique qu'il en est inclassifiable parmi les systèmes juridiques classiques."

 

La corporate governance plus le code AFEP MEDEF "dénotent un aspect systémique qui n'est pas sans évoquer l'idée d'un ordre juridique, nouveau". 

J. Behaja, La portée juridique et l’efficacité de la corporate governance et des codes de gouvernement d’entreprise, Rev. soc., 2019

 

À propos du débat entre théorie contractuelle et institutionnelle : Selon J. P. Bertrel, la finalité de la société doit être vue plus largement. C’est l’un des instruments moteurs du développement contemporain de l’ingénierie juridique. La recherche des finalités de la société a conduit les auteurs à justifier la « doctrine de l’entreprise » et donc la thèse de l’institution car le terme d’entreprise laissant bien entendre l’existence d’un intérêt propre à la société distinct de celui de ses membres.

 

Il préfère ainsi affirmer que la société relève de l’acte unilatéral collectif et de l’institution. L’adoption de cette analyse mixte peut selon lui mettre fin au débat sur la nature de la société car par sa souplesse lui permet de s’adapter à toutes les évolutions du droit des sociétés avec les différentes catégories, type de sociétés au cours du temps et l’alternance entre période d’interventionnisme étatique et de libéralisme. 

J. P. Bertrel, Le débat sur la nature de la société, in « Études à la mémoire de A.Sayag », 1997

 

P. Le Cannu fait un parallèle entre l’histoire d’un homme dont on demande l’identité laquelle on détruit mot par mot comme les termes de l’article 1832 du Cciv où les éléments dont il se sert pour définir la société sont bousculés par la révolution technique qu’a subie la théorie des sociétés.

L’auteur explique que le soutien principal de la théorie concrétisée par l’ancien article 1832 se trouvait dans une conception morale de l’action en commun : réaliser des bénéfices et  les partager or cela relève d’une contradiction avec le mot même de société dont ses assises sociologiques reflétaient un désir d’égalité et de loyauté, complétés par la recherche d’un discernement économique et des normes d’action encadrées par la morale des affaires.

Ensuite, il explique que le Code civil avait pris le parti d’une conception commercialiste de la société, en soulignant l’importance du but de chaque société: le partage du bénéfice faisant que l’idée même de société civile était contestée. Le droit commun des sociétés restait très limité dans ce code.

Tout cela l’amène à conclure que l’article 1832 n’a pas qu’une valeur symbolique. Sa principale utilité consiste à qualifier la société créée de fait mais aussi il est un soutien textuel de l’affectio societatis, dont l’utilité, concerne essentiellement la qualification. Cependant, beaucoup des éléments qu’il évoque ont un régime déjà défini. Il sert aux qualifications dans les problématiques internationales, chaque pays connaissant de la société, mais sans lui accorder nécessairement le même sens. L’évolution du texte entre 1978 et 1985 reflétait une évolution en cours avec la réduction de la société à une simple technique entièrement déformable. Selon l’auteur, on obtient un article qui devrait être en principe de définition mais paradoxalement dont les termes sont imprécis.

P. Le Cannu, Monsieur de Saint-Janvier ou le dépouillement de l’article 1832 C.civ, Bulletin Joly Sociétés, n°09, 2012, p. 672

 

"La société a un euro est une « non société »". Selon D. Schmidt, la raison tient à l'absence d'apports. Apporter un euro, ou un centime d'euro, c'est faire un geste symbolique mais non faire un apport. 

D. Schmidt

"Sans apport, il ne saurait y avoir d'associé". Il ne resterait qu'une personne morale.

A. Viandier, La notion d’associé, LGDJ, 1978, p. 28

Sur la nullité des actes pris par une société non immatriculés et le risque : "On verra des sociétés demander la nullité de contrats qu’elles auraient passé mais qu’elles ne veulent pas exécuter  pour conclure des contrats plus avantageux". Donc cela ravive la question de la réalité et de la fiction de la personne morale.

B. Dondero

 

Dominique Schmidt a essayé de définir l’intérêt social, aujourd’hui on dit que l’intérêt social renvoie à la question de l’intérêt propre, supérieur de la société c’est-à-dire qui se détache des intérêts personnels de chacun des associes et la question de sa pérennité c’est-à-dire la poursuite de son existence, de son développement ce qui apporte une longévité dans le temps. 

Comme c’est une notion floue c’est le juge qui cherche : il parle de contrariété à l’intérêt social quand elle est patente et sinon il cherche si la rupture d’égalité n’apporte pas un avantage à la société. Pourtant le juge ne dispose pas de mécanismes de régulation adaptés au contexte social. Ainsi par exemple, il ne peut porter atteinte aux droits et pouvoirs sociaux que dans des hypothèses limitativement prévues par la loi, en dépit de l’existence de justes motifs pour agir. 

D. Schmidt, L’intérêt social dans le contentieux de l’annulation des délibérations d’assemblée générale

 

 

À propos de la nullité des délibérations sociales, en lien avec les arrêts Larzul I et II : "La question de la sanction de la violation de clauses statutaires par un acte ou délibération sociale constituait l’une de ces « zones d'ombres » du droit des sociétés » propice aux débats doctrinaux." 

L. Bornhauser-Mitrani, 1998

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