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Banque de sujets : droit des finances publiques






Dissertations


  • Le compte financier unique

  • Le CFU ne permet pas l’autonomie financière des collectivités : le retour d’une tutelle déguisée ?

  • L’article liminaire

  • Garanties financières aux collectivités territoriales et Constitution de la Vème République

  • Autonomie fiscale des collectivités territoriales

  • Cession et valorisation

  • Commentaire du protocole n° 12 TFUE 

  • La pluriannualité

  • L’article d’équilibre

  • La réforme de la LOLF

  • La maîtrise de la dette publique

  • les modifications des crédits en cours d'exécution budgétaire

  • La séparation ordonnateur et comptable est-elle encore pertinente ?

  • Séparation de l'ordonnateur et du comptable et fiabilité des comptes publics

  • La pluriannualité est-elle une force “lolfiene” ?

  • Limites du système sur la responsabilité des gestionnaires publics avant 2023

  • Autonomie financière des collectivités territoriales et soutenabilité des finances publiques

  • Faut-il redéfinir l’autonomie financière des collectivités territoriales ?

  • Interdépendance et surveillance budgétaire des Etats membres de l'Union

  • La nouvelle LOLF

  • Réforme de la taxe d’habitation et autonomie financière des collectivités territoriales

  • Redéfinir l’autonomie financière des collectivités territoriales 

  • la soutenabilité des finances publiques

  • Les principes des finances publiques : permanence ou transformation ?

  • Qui détient le pouvoir budgétaire ?


Commentaire :



QRC : 


  • Qu’est- ce que le pacte de stabilité et de croissance ?

  • Que signifie le principe d'annualité budgétaire ?

  • Quels sont les différents types de lois de finances ?

  • Quel est l’objet des lois de financement de la sécurité sociale ?

  • Le principe de sincérité budgétaire

  • Le domaine des lois de finances

  • Les “quatre temps alternés”

  • La cour des comptes

  • Dette et déficit public

  • Qu’est ce qu’une administration publique ?

  • Quelles sont les deux sous-principes du principe d’universalité budgétaire ?

  • Qu’est ce qu’une loi de programmation des finances publiques ?

  • Quel est l’objectif de moyen terme du TSCG ?

  • Quels sont les critères de convergence établis par Maastricht ?

  • Que prévoit l’article 40 de la Constitution?

  • Quel est le rôle du Haut conseil des finances publiques ?

  • Qu’est ce qu’un cavalier budgétaire ?

  • Qu’est ce que le chaînage vertueux ?

  • Quelles sont les différentes branches de la sécurité sociale ?

  • Que signifie CSG, CRDS, CADES ?

  • Qu’est ce qu’un décret d'avance ?

  • Le contrôle budgétaire du préfet 

  • L'accroissement des recettes de la section de fonctionnement 

  • Le financement d'un déficit par l'emprunt

  • L'inscription de dépenses obligatoires par le préfet

  • Les autres cas d'ouverture du contrôle budgétaires pour le préfet

  • L'interdiction d'augmenter les charges publiques 

  • Le principe de fongibilité asymétrique  

  • La possibilité de déférer une loi de finances au conseil constitutionnel sur la base des principes budgétaires

  • Quelle est la différence entre la comptabilité budgétaire et générale ?

  • Qu’est ce qu’un titre et qu’est ce qu’un mandat ? 

  • Quels rôles respectifs du comptable et de l’ordonnateur ?

  • Qu’est ce qu’un bilan ?

  • Qu’est ce qu’un résultat ?

  • Quel est l’organisation globale du plan comptable ?

  • Quels sont les différents types de documents budgétaires locaux ?

  • La notion de budget en finances publiques

  • Quels sont les éléments constitutifs de la situation  financière d’une collectivité locale ?


Cas pratiques 






Exemples de notions et réponses courtes relatives aux finances publiques


Finances locales


1) Le contrôle budgétaire du préfet 

Le Préfet est compétent s'agissant du contrôle budgétaire (a posteriori) des collectivités territoriales. Il peut saisir la chambre régionale des comptes pour avis. Ce sont les articles L1612-1 à L1612-20 du code général des collectivités territoriales qui donnent cette compétence au Préfet.  Le budget primitif a été voté en équilibre réel et sincère avant le 15 avril de l'année. Les services de la préfecture reçoivent ces documents car le Préfet y exerce un contrôle en vertu de l'article 72 de la constitution. 


2) L'accroissement des recettes de la section de fonctionnement 


La section de fonctionnement contrairement à la section d'investissement ne peut pas être déséquilibrée par le recours à l'emprunt. Une augmentation des recettes de cette section conduit à pallier les méfaits de cette règle. Si la section de fonctionnement dispose de recettes en augmentation et qu'il y a un surplus, il sera possible de procéder à un "virement" vers la section d'investissement.  Cela permettra de financer les investissements de la collectivité. Cette part correspond à une capacité d'autofinancement, plus le virement est élevé, plus sa capacité est élevé


3) Le financement d'un déficit par l'emprunt


Le principe d'équilibre implique que le budget primitif doit être voté en équilibre réel, ce qui signifie que le préfet pourra saisir la chambre régionale des comptes. 

Si le budget a été voté en déficit de 2%, c'est qu'il est prévu que soit la section de fonctionnement, soit la section d'investissement soit en déficit. Le problème étant qu'il s'agit d'un budget prévisionnel. Il convient alors de réduire les dépenses de la section de fonctionnement car cela reviendrait à emprunter pour financer la section de fonctionnement ce qui est prohibé. Le préfet va devoir corriger le préfet après avoir saisi la chambre régionale des comptes pour avis. 

4. L'inscription de dépenses obligatoires par le préfet

Dans le cadre du contrôle budgétaire que le Préfet opère, il est un des cas qui lui donne la possibilité d'agir : l'omission ou l'insuffisance de crédits correspondant à des dépenses obligatoires. En l'espèce, le paiement des traitements des fonctionnaires et agents publics des cantines est insuffisant. 

Le Préfet va donc saisir la chambre régionale des comptes, laquelle va émettre un avis ou une mise en demeure d'inscrire ou modifier le montant des dépenses de personnel. 


5. Les autres cas d'ouverture du contrôle budgétaires pour le préfet


Un autre cas d'ouverture au contrôle budgétaire du Préfet est l'adoption d'un budget hors- délais.  Dans ce cas, le préfet va "régler" le budget : il va donc l'adopter lui-même et le rendre exécutoire. En réalité, il y a deux hypothèses : le budget est adopté au plus tard le 15 avril. Il peut également être adopté au plus tard le 30 avril s'il y a changement politique.

En l'espèce, le budget a nettement été adopté en retard.


Dans les 15 jours après l'adoption du budget par l'assemblée délibérante, les services du Préfet sont saisis. 


Finances de l'Etat


1. L'interdiction d'augmenter les charges publiques 


L'article 40 de la Constitution évoque qu'il n'est pas possible s'agissant des propositions ou amendements parlementaires de diminuer une ressource publique ou de créer/aggraver une charge publique. Cette irrecevabilité des amendements parlementaires doit se lire au sein d'une même mission, ce qui depuis la LOLF (loi organique relative aux lois de finance de 2001) permet tout de même aux parlementaires d'équilibrer leur proposition/amendements. Toutefois, la TVA et les postes dans la fonction publique d'État ne sont normalement pas dans la même mission. Donc il n'est pas possible de faire un tel amendement, il sera déclaré irrecevable par la commission des finances.

2. Le principe de fongibilité asymétrique  


Le principe de fongibilité asymétrique implique qu'il n'est guère possible d'abonder les dépenses liées au personnelles en épuisant les dépenses de fonctionnement. L'inverse étant possible. Il ne sera donc guère possible d'augmenter les dépenses de personnel.


3. Une appréciation extensive de la notion de charge

L'article 47 de la LOLF a pu préciser le sens de la "CHARGE" au sens des articles 34 et 40 de la Constitution. Elle doit donc s'entendre au sein d'une même mission, ce qui implique une possibilité de substituer des crédits entre les programmes au sein d'une même mission.

Sans doute qu'il serait possible de se baser sur la décision du Conseil Constitutionnel du 18 décembre 2001 pour évoquer que les dépenses d'administration générale et territoriales de l'Etat sont des dépenses qualifiées de "charges permanentes qui incombent par nature à l'Etat" et qu'il n'est guère possible de les réduire. Il s'agirait du corollaire de l'universalité budgétaire.


4. La questions des délais d'adoption de la loi de finances

L'article 47 de la Constitution évoque des conditions de délai : 70 jours pour que le parlement se prononce. L'Assemblée nationale dispose de 40 jours et le Sénat de 20 jours en première lecture (il reste 10 jours pour une seconde lecture en cas de désaccord). Si le Sénat rejette le projet, le projet de loi de finances en vertu de la navette parlementaire sera à nouveau étudié par l'assemblée nationale. Toutefois, si les délais sont dépassés, il sera possible pour le gouvernement de procéder aux décrets d’avance en vertu de l'article 13 de la loi organique. Il y a deux cas : l'urgence ou l'urgence et la nécessité impérieuse d'intérêt national.


5. La possibilité de déférer une loi de finances au conseil constitutionnel sur la base des principes budgétaires


L'article 61 de la constitution prévoit le contrôle de constitutionnalité a priori notamment au moyen de 60 députés ou 60 sénateurs. Plusieurs motivations peuvent être invoquées, elles doivent disposer d'une base constitutionnelle. Les principes budgétaires peuvent être invoqués s'ils sont reçus une constitutionnalisation. Depuis 2012, le principe d'annualité est érigé en principe à valeur constitutionnel (en vertu de l'article 34 de la Constitution), le principe de sincérité budgétaire et d'équilibres budgétaires (selon l'article 47 de la constitution). Les cavaliers budgétaires pourront par exemple être censurés.. Il est également possible d'invoquer le principe d'égalité devant les charges publiques (13 DDHC), le principe du consentement à l'impôt (14 DDHC),



Comptabilité publique, finances publiques et droit fiscal


  1. Quelle est la différence entre la comptabilité budgétaire et comptabilité générale ?


L’article du décret GBCP de 2012 évoque une pluralité de comptabilité :Les comptabilités ». Sans évoquer la comptabilité  analytique, la comptabilité générale est une comptabilité en droit constatée alors que la comptabilité budgétaire est une comptabilité de caisse. La comptabilité générale permet aussi d’avoir une approche patrimoniale de la situation de l’Etat.


2. Qu’est ce qu’un titre et qu’est ce qu’un mandat ? quels rôles respectifs du comptable et de l’ordonnateur ?


2.Le mandat est l’ordre donné au comptable de payer. 

Pour la dépense, l'ordonnateur constate, liquide et émet un titre. Le comptable paye.

Pour la recette, l’article 11 GBCP évoque que l’ordonnateur constate, et émet les ordres de recouvrement.


3. Qu’est ce qu’un bilan ?


Le bilan est un document comptable qui fait état de l’actif (ce que la personne a) et le passif (ce qu’elle doit). Il est établi à l'issue de l’exercice comptable.


4. Qu’est ce qu’un résultat ?

4. Le résultat est un solde en fin d’exercice comptable visant à constater si l’activité est bénéficiaire ou déficitaire.


5. Quel est l’organisation globale du plan comptable ?


Le plan comptable se décline entre les comptes de bilan (1 à 5) et les comptes de résultats (6 et 7). Compte de classe 1 (capitaux), compte de classe 2 (immobilisations), compte de classe 3 (stock et encours), compte de classe 4(tiers), Compte de classe 5 (compte financier. 

Pour les comptes de résultats (Charges 6 et produits 7)


6. Quels sont les différents types de documents budgétaires locaux ?


Le compte primitif (équivalent de la loi de finance initial) puis le budget supplémentaire (équivalent d’une loi de finance rectificative) et le compte administratif établi (par l’ordonnateur, mais équivalent ici à une loi de règlement).En outre, on y ajoute le compte de gestion établi par le comptable public. D’où l'expérimentation du CFU car les deux feraient doublon.


Question 7 : la notion de budget en finances publiques

 

L’article 6 de la loi organique relative aux lois de finance expose ce qu’est un budget. Effectivement, la LOLF explique que le budget contient les ressources et les charges budgétaires sous forme de recettes et de dépenses. Le décret GBCP du 7 novembre 2012 reprend cela. Le budget implique une forme d’autonomie, par surcroît financière. C’est le cas de l’État mais également des collectivités territoriales en rapport avec l’article 72-2 de la Constitution. Le budget est donc un acte d’autorisation (des recettes et dépenses) mais également un acte de prévision en finances publiques d’État.

 

Il existe par ailleurs, un budget général et des budgets annexes en finances publiques de l’État. En effet, l’article 16 de la LOLF fait état des budgets annexes (il en existe deux aujourd’hui : celui de l’aviation civile et celui de..)

 

Au niveau local : il existe plusieurs types de budgets Budget primitif (qui est l’équivalent d’une loi de finance initiale), Il s’agit d’un budget prévisionnel qui prévoit les autorisations d’engagements (pluriannuelle) et les crédits de paiement (paiement effectif des dépenses) Puis,  il existe les budgets supplémentaires, ils ont pour objet de reprendre le résultat de l’exercice comptable précédant. Des décisions modificatives peuvent intervenir, en ce sens elles permettent d’autoriser ou de régulariser des recettes qui n’ont pas été prévues ab initio. Enfin, le compte administratif est le document, qui correspond à une forme de loi de règlement. En ce sens, c’est un budget définitif.

 

Question 8 : quels sont les éléments constitutifs de la situation  financière d’une collectivité locale ?

 

 

Les règles sont différentes concernant la collectivité territoriale. Il faut donc comprendre que les éléments constitutifs ne seront pas les mêmes. Contrairement à l'État, la collectivité territoriale doit présenter un budget en équilibre réel pour les deux sections : la section de fonctionnement et la section d'investissement (principe évoqué par le CGCT) La section de fonctionnement ne peut pas être équilibrée par l'emprunt alors que la section d'investissement le peut.

 

La situation financière d'une collectivité locale est constituée de plusieurs éléments : La loi organique de juillet 2004 est venue préciser les modalités de l'article 72-2 de la Constitution s'agissant de l'autonomie financière. Il existerait donc des ressources propres et des ressources qui ne sont pas propres à la collectivité.

Les ressources propres sont d'abord les recettes fiscales. Il s'agit du produit des impositions de toute nature dont la loi a autorisé la fixation de l'assiette, du taux ou du tarif. On y ajoute les redevances (service rendu, et occupation domaniales) certaines participations financières.

 

Il y a d'autres ressources propres des collectivités qui constituent la situation financière. En tout état de cause, il faut mettre en lumière l'idée que le découpage se fait sous forme de section et qu'il faut intégrer les éléments de passif dans le cadre de la situation financière.

A l'actif de la section de fonctionnement on trouve les intérêts de la dette, les charges réelles de fonctionnement. A l'actif de la section d'investissement, l'on trouve le capital de la dette ainsi que toutes les dépenses d'investissements.

 

Au passif de la section de fonctionnement on trouve les recettes réelles de fonctionnement.

 

Au passif de la section d’investissement, l'on trouve l'épargne brute, les subventions et dotations (notamment la DGF dotation globale de fonctionnement suite à la péréquation) et enfin les emprunts.

 

 


Autres exemples en droit budgétaire


1/ Les lois de finances rectificatives et principe d’annualité budgétaire ?


Le principe d’annualité budgétaire signifie que l’autorisation de dépenser et d’encaisser n’est valable que pour une année. Ce qui signifie que le principe d’annualité s’oppose en principe à des autorisations  extra-annuelles et des autorisations infra-annuelles. L’objectif de ce principe d’annualité budgétaire est que la représentation nationale puisse donner son autorisation au nom de la nation et du peuple. C’est l’application du principe du consentement à l’impôt évoqué à l’article 14 de la DDHC ( déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789). Par ailleurs, c’est également la performance de la LOLF dont il est question car la production des comptes à échéances régulières conduit à ce que l’administration soit plus rigoureuse dans la gestion des crédits.

Les lois de finances rectificatives sont des lois, au sens de l’article 34 de la Constitution de 1958. Plus précisément, elles sont une catégorie de lois de finances à côté des lois de finances initiales, et des lois de règlements. Ces lois de finances rectificatives permettent donc de modifier les dispositions d’une loi de finances de l'année : (Article 35 de la LOLF).  Au cours de l’années 2020 et au regard de la crise de la Covid-19, le gouvernement a été dans l’obligation de déposer pas moins de quatre projets de lois de finances rectificatives. Ces lois ont vocation à modifier l’équilibre de la loi de finance initiale : équilibre qui est prévisionnel. Ces lois de finances rectificatives sont obligatoires dans le cas où l'équilibre économique est financé est bouleversé (DC, décembre 2012) mais également lorsque des dispositions budgétaires ont été adoptées par voie réglementaire (DC, 24 juillet 1991). 

Aussi, ces lois de finances rectificatives qui constituent une autorisation infra-annuelle constituent-elles une exception au principe d’annualité ?

Elles sont un tempérament à ce principe, mais cela ne pose guère de problème étant donné que, l’objectif de ce principe d’annualité est la transparence et le consentement du peuple à l’impôt, la possibilité de suivre l’emploi de deniers publics. Or, en l’espèce,  le fait de demander une nouvelle autorisation concours effectivement à ces principes. Il n’y a donc aucun problème, bien que d’un point de vue purement formel cela s’inscrit dans une exception au regard d’un cadre infra-annuel. 


2/ L’information des parlementaires 


 La LOLF devait en 2001 rimer avec transparence et performance. Il importe donc que les parlementaires, représentants de la Nation puissent appliquer la loi de finances en maîtrisant tous ces paramètres. Les zones d’ombre doivent être limitées. Cette transparence est le corollaire des différents principes budgétaires : principe d’annualité, principe de sincérité budgétaire, principe d’universalité (non-compensation, non-affectation), principe de spécialité. Il s’agit de voter par mission. La logique est donc celle d’un redécoupage en mission - programme - action de manière à ce que les députés (et sénateurs) puissent voter mission par mission. Il ne s’agit donc pas d’une autorisation en blanc, mais d’un autorisation donée en conaissance de cause. La LOLF en 2001 a voulu mettre en place un véritable renforcement de l’information à destination des parlementaires. Il y avait effectivement un déséquilibre entre les administrations financières (Ministère de l’économie et des finances publiques dit “Paris Bercy” qui maîtrise et détient de nombreuses informations). Les parlementaires peuvent depuis la LOLF demandé à cette administration des informations, ce qui démontre une large collaboration. 


Aussi, le rôle des commissions de finances a pu être renforcé. La révision du 23 juillet 2008 qui a revalorisé les fonctions du parlement en intégrant par exemple l'article  24 constitution : le parlement évalue les politiques publiques. Puis, la constitutionnalisation des missions de la cour des comptes :  Celle-ci joue un rôle d’assistance au parlement 47-2 (dans le contrôle de l’action du gouvernement) La LOLF malgré tout, a instauré des documents budgétaires obligatoires et d’autres facultatifs pour permettre une meilleur lisibilité (articles 50 et suivant de la LOLF) Il s’agit des annexes explicatives, mais aussi le rapport du Haut Conseil des finances publiques. S’agissant des annexes explicatives, la plus importante est le bleu budgétaire qui doit être déposé avec le projet de loi de finance au plus tard le premier mardi d’octobre. Il a vocation à détailler pour chaque mission l'ensemble des programmations et dotations. Il y a en outre les jaune, les oranges, les vblancs budgétaires qui contribuent à l’information des parlementaires. 

Toutefois, ces informations, étant certainement trop nombreuses, conduisent à ce que les parlementaires s’en désintéressent. c’est d'ailleurs souvent le grief qui est fait aux représentants. Par ailleurs, le débat d'orientation budgétaire est souvent bâclé et les lois de règlements ne permettent pas de comparer de façon judicieuse avec la loi de finances initiale. Il y a d’autres limites à cette information : dans certains cas, le gouvernement ne communique pas sur certains éléments car il y aurait des conséquences désastreuses sur les marchés boursiers. 

Enfin, la LOLF elle-même prévoit des limites à l’information. Effectivement, la création de comptes d’affectations et de budget annexes conduit à une forme de débudgétisation du budget général, ce qui rompt avec les principes d’unité et d’universalité budgétaire et donc à la transparence. 


 










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