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Clause pénale : rappel de ses éléments constitutifs

Dernière mise à jour : 30 août 2022

Droit général des contrats

Cass., 2e civ., 31 mars 2022, n°20-23.284


Contexte


Un agent général d'assurance a démissionné de ses fonctions. L'assureur lui a fait savoir que son indemnité de fin de mandat serait diminuée de 30% en raison de la découverte d'un déficit de caisse et de fautes de gestion, en application d'un accord contractuel sur l'exercice du métier d'agent général conclu le 29 avril 1997 entre l'assureur et les syndicats professionnels.


L'ex-agent assigne l'assureur en paiement de l'intégralité de l'indemnité de fin de contrat et dommages et intérêts. Après une décision de première instance, la cour d'appel le déboute de ses demandes. L'individu se pourvoit alors en cassation.


La question en suspens est donc celle de savoir si la stipulation contractuelle qui prévoit un abattement (diminution de l'indemnité) constitue une clause pénale.



Solution de la Cour de cassation


Les juges du Quai de l'Horloge répondent par la négative en rejetant le pourvoi. Ils affirment ainsi que constitue une clause pénale, au visa de l'article 1152 ancien du Code civil, la clause du contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle.


Par conséquent, n'est pas une telle clause la stipulation de l'accord contractuel conclu entre l'assureur et les syndicats professionnels qui prévoit en cas de méconnaissance par un agent général de certaines de ses obligations de son mandat, prévoit à la charge de ce dernier un abattement, non forfaitaire et non déterminée à l'avance, ne pouvant excéder 30% de la totalité de son indemnité de fin de mandat.



Analyse de la solution


En principe, une clause pénale s'applique automatiquement. Par exception, le juge peut décider de diminuer son effet ou écarter son application sous certaines conditions.


En l'espèce, la stipulation litigieuse n'est pas une clause pénale mais constitue l'un des éléments de calcul de l'indemnité de fin de mandat.


Elle n'est donc pas soumise au pouvoir modérateur du juge. L'abattement est ici considéré comme une pénalité contractuelle et non une comme clause pénale. Elle ne posait pas de forfait mais un plafond au montant de l'indemnisation.







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