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L'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) traite de l'égalité devant la loi, se concentrant sur le contenu de la norme plutôt que sur son application, un principe également évoqué dans l'article 1er.
En matière fiscale, le Conseil Constitutionnel (CC) a reconnu l'applicabilité de cet article, comme dans l'affaire de la Taxation d'office de 1973. Le principe d'égalité, selon la jurisprudence constante, n'empêche pas le législateur de traiter différemment des situations distinctes ou de déroger à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, à condition que cette différence de traitement soit directement liée à l'objet de la loi concernée.
Ce principe d'égalité est relatif et contingent. Il permet des dérogations, notamment pour des raisons d'intérêt général, et n'exclut pas les différenciations. Par exemple, en matière fiscale, l'égalité est fondée sur l'application identique de la norme fiscale à des contribuables dans des situations similaires, comme l'a établi le Conseil d'État dans l'affaire Guieysse de 1944. Cette égalité devant l'impôt découle de l'égalité devant la loi, mais ne signifie pas uniformité, permettant des traitements différents justifiés par des situations distinctes ou des motifs d'intérêt général.
En matière fiscale, la différenciation est généralement acceptée, mais elle doit être justifiée et ne pas être arbitraire, nécessitant des critères objectifs et rationnels. Par exemple, dans la Loi de finances rectificative pour 1986, le législateur a établi un régime spécifique pour certains contribuables, mais cette différenciation a été jugée injustifiée par le Conseil Constitutionnel, car elle ne pouvait plus être justifiée par la différence de situation.
Outre la différenciation basée sur des situations distinctes, un motif d'intérêt général peut également justifier une dérogation à l'égalité de traitement. Le droit fiscal, servant de support à des politiques publiques, peut s'appuyer sur des motifs d'intérêt général pour justifier des ruptures d'égalité. Par exemple, le CC a reconnu la sauvegarde de la compétitivité des secteurs économiques exposés à la concurrence internationale comme un motif d'intérêt général en 2009.
Cependant, l'article 6 a une portée pratique limitée en matière fiscale, car il est rare que le principe d'égalité devant la loi permette à un requérant d'obtenir satisfaction, en raison de la facilité de justifier la catégorisation et des motifs d'intérêt général.
Une évolution notable de la jurisprudence constitutionnelle concerne la discrimination à rebours ou par ricochet. Par exemple, dans l'affaire de la Société Metro Holding France en 2016, une différence de traitement a été relevée entre les régimes fiscaux internes et ceux de l'UE, conduisant à une violation du principe d'égalité. Cependant, le Conseil Constitutionnel a également montré une certaine retenue dans l'application de cette technique, comme dans l'affaire Marc S de 2020, où il a jugé que l'intégration du droit de l'UE dans l'objet de la loi ne dénaturait pas l'objet initial de la loi française.
En conclusion, bien que la technique de contrôle de la discrimination par ricochet reste en vigueur, son potentiel est limité par la nécessité de ne pas dénaturer l'objet initial de la loi lors de l'intégration du droit de l'UE. Cela représente un frein significatif à l'application de cette technique, reflétant la prudence du Conseil Constitutionnel face aux risques de non-conformité liés à l'application du droit de l'UE.
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