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Du rififi pour la garantie du délai (dé)raisonnable

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Procédure pénale & Droit processuel

Cass., Crim., 9 novembre 2022, n°21-85.655


Contexte


En 2002, le ministère public avait ouvert une instruction sur les chefs de corruption et trafic d'influence pour l'affaire de la chaufferie de La Défense. En 2019, six personnes ont été mises en examen devant le tribunal correctionnel qui a annulé l'ensemble de la procédure par un jugement du 11 janvier 2021. La cour d'appel de Versailles, le 15 septembre 2021, a prononcé l'annulation partielle des poursuites.


Le procureur général et les parties civiles ont alors formé pourvoi en cassation en demandant la censure de l'arrêt confirmatif sur le fondement que la méconnaissance du respect du délai raisonnable ne porte pas nécessairement atteinte aux principes de fonctionnement de la justice pénale et aux droits de la défense et donc est sans incidence directe sur la validité des procédures.


Le 9 novembre 2022, la chambre criminelle en formation plénière a rendu une décision critiquée tant par la doctrine que les juridictions qui ont vu leur décision censurée. Au visa des articles 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 802 du Code de procédure pénale, elle confirme sa jurisprudence sur le droit à être jugé dans un délai raisonnable, considérant que la méconnaissance de ce dernier et ses conséquences sur les droits de la défense sont sans incidence sur la validité des procédures. Toutefois, plusieurs voies de droit subsistent pour que les juges du fond prennent en compte les conséquences sur l'exercice des droits de la défense, notamment le dépérissement des preuves.


L'absence de valeur méta-juridique du principe de délai raisonnable


L'argumentation des juges du fond portait sur le fait que la méconnaissance du délai raisonnable avait pour conséquence inhérente de porter atteinte aux droits de la la défense. De cette manière, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable serait un fondement des droits de la défense, ces derniers pouvant dès lors s'y rattacher. Le respect du délai raisonnable aurait eu une valeur méta-juridique, comme certains auteurs considèrent le respect de la dignité humaine.


Le principe de délai raisonnable et les droits de la défense ont tous deux valeur conventionnelle, protégés par l'article 6§1 de la Convention européenne, et valeur légale singulière par leur place dans l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Néanmoins, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable n'a pas de valeur constitutionnelle contrairement aux droits de la défense (Conseil constitutionnel, 2 décembre 1976). En effet, les juges de la rue Montpensier ont considéré le 20 janvier 2005 que ce principe fait seulement partie intégrante des droits et libertés processuels protégés par le droit au procès équitable qui trouve son fondement dans l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.


Au-delà de leur autonomie formelle, la Cour de cassation vient de rappeler leur indépendance en considérant qu'il n'y pas d'atteinte automatique aux droits de la défense en cas de méconnaissance du délai raisonnable.


L'hypocrisie autour du droit d'être jugé dans un délai raisonnable


Le droit d'être jugé dans un délai déraisonnable est protégé par de nombreux textes. Pourtant, son apparente protection relève de la formalité. En effet, si la Cour de cassation rappelle aux juges de fond de prendre en compte le caractère déraisonnable du délai, il ne leur permettra pas d'annuler la procédure, simplement de faire droit à des dommages et intérêts ou d'ouvrir à certaines procédures, ce que les juges du Quai de l'Horloge ne manquent pas de confirmer, dans la continuité de leur jurisprudence : « si la méconnaissance du délai raisonnable peut ouvrir droit à réparation, elle est sans incidence sur la validité des procédures » (Cass., Crim., 24 avril 2013).


La Cour strasbourgeoise admet elle-même que le délai raisonnable doit être apprécié suivant un faisceau d'indices (CEDH, 1991, Kemmache c/ France) : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et des autorités compétentes, l'enjeu du litige pour l'intéressé. Toutefois, elle a déjà condamné la France pour méconnaissance de ce principe suite à une instruction ayant duré 7 ans (CEDH, 2018, Goetschy C. France).


Or, loin de pallier cette lacune, la Cour de cassation considère même que l’atteinte portée à ce principe ne peut être sanctionnée de manière procédurale mais uniquement financière, à travers la mise en cause de la responsabilité de l’État « à raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice » (Cass., Crim., 2 décembre 2013).


De surcroît, la Cour de cassation, avec cette nouvelle décision, ne vient pas s'imposer en rempart du fonctionnement de la justice, face à un manque flagrant de moyens matériels et humains. Les constats se font de plus nombreux des déficits que connait la justice française. In fine, les risques de procédure et de sanction de l'État pour délai déraisonnable augmentent chaque année. Les remèdes au fur et à mesure du temps s'écoulant devient une denrée rare mais quelques propositions demeurent bien fondées, notamment une loi de finances donnant un véritable budget à la justice pour se reconstruire et une simplification notamment de la procédure pénale.



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