Citez deux exemples d’aides toujours compatibles avec le droit européen :
Les aides qui sont généralement compatibles avec le droit européen sont celles qui respectent les règles de la concurrence et ne faussent pas le marché intérieur de l'Union européenne. Il faut respecter l’article 107 du TFUE. Certaines aides sont considérées comme compatibles, sous réserve de certaines conditions, notamment :
Aides de minimis : Ces aides sont de petites subventions accordées par les États membres à une entreprise, ne dépassant pas un certain plafond sur une période de trois ans. Elles ne doivent pas dépasser 200 000 euros par entreprise sur cette période.
Aides autorisées par la Commission européenne : Certaines aides spécifiques peuvent être autorisées par la Commission européenne après une évaluation approfondie pour vérifier qu'elles ne faussent pas la concurrence. Cela peut inclure des aides pour la recherche et développement, l'innovation, la formation, l'environnement, etc.
Aides régionales : Des aides destinées à promouvoir le développement économique dans les régions moins favorisées de l'Union européenne peuvent être autorisées, mais elles doivent respecter les critères spécifiques établis par l'Union européenne.
Quelles étaient les deux obligations des Etats membres de l’UE de 1957 à 1970 en matière de droit de douane ?
Pendant la période de 1957 à 1970, les États membres de l'Union européenne (alors Communauté économique européenne, CEE) avaient deux obligations principales en matière de droits de douane :
L’établissement d'une union douanière : Les États membres étaient tenus de former une union douanière, abolissant les droits de douane entre eux tout en établissant un tarif extérieur commun. Cela signifiait que les marchandises circulaient librement entre les États membres sans droits de douane, tout en imposant des droits de douane uniformes sur les importations provenant de pays tiers.
Établir une politique commerciale commune : Les États membres devaient également coordonner leurs politiques commerciales envers les pays tiers. Cela signifiait que la CEE avait un tarif extérieur commun pour les marchandises importées de l'extérieur de l'Union européenne, permettant de promouvoir une approche unifiée dans les négociations commerciales internationales.
Quelle est la définition d’une entreprise pour l’Union européenne ?
C’est l'arrêt Höfner (CJCE, 23 avril 1991, Klaus Höfner et Fritz Elser c/ Macrotron GmbH, aff. C-41/90, pt 21) qui a été rendu par la Cour de justice de l'Union européenne en 1991 qui la définit. Selon cet arrêt, pour être considérée comme une entreprise, une entité doit remplir deux critères principaux :
L'existence d'une activité économique : L'entité doit exercer une activité économique, c'est-à-dire offrir des biens ou des services sur un marché donné.
L'existence d'une unité économique autonome : Il doit exister une unité économique qui combine des éléments humains et des moyens matériels permettant d'exercer ladite activité économique.
Donnez un exemple de « taxe d’effet équivalent » admis par le droit européen.
La CJ a admis que le placement de marchandises importées en dépôt dans les entrepôts publics qui se trouvent aux frontières sur la demande de l’intéressé en attendant qu’une destination soit affectée aux marchandises constitue un service rendu. Le montant doit être calculé en fonction de la durée de la prestation et du nombre / volume des marchandises. En cas de non-proportionnalité, alors il s’agira d’une TEE. L’exemple de l’octroi de mer : il a été jugé par la CJ comme étant une TEE dans plusieurs arrêts mais il reste en vigueur, car une réglementation européenne a été adoptée dans le cadre de la politique régionale de l’Union dont l’objectif est le développement des régions européennes. L’octroi de mer apparait comme étant nécessaire au maintien du développement des collectivités concernées (il est versé au profit des CT).
C’est l’arrêt CJ, Carbonati. CJCE, n° C-72/03, Arrêt de la Cour, Carbonati Apuani Srl contre Comune di Carrara, 9 septembre 2004
Quel article du TFUE encadre les aides d’État ?
Les articles 107 et s. du TFUE vont venir encadrer la possibilité pour l’État d’accorder des aides aux entreprises, et l’article 106 qui va encadrer les relations que peut avoir l’État avec des entreprises particulières (publiques et gérant un SIEG).
Donnez une brève définition des MEERQ.
L’article 34 du TFUE concerne l’interdiction des restrictions quantitatives et des MEERQ à l’importation, et l’article 35 concerne cette même interdiction à l’exportation. S’agissant de la notion de MEERQ, la CJ a opté pour une interprétation différente de la notion selon l’importation ou l’exportation, et la majorité de la jurisprudence concerne l’article 34. La notion de MEERQ a été entendue très largement notamment s’agissant des importations. Elle fait tomber les mesures qui n’ont pas pour objet de restreindre les échanges mais qui peuvent avoir pour effet d’entraver la libre circulation des marchandises même sans volonté protectionniste.
Citez un exemple de position dominante collective tiré de la jurisprudence (nul besoin de citer le nom de l’arrêt) .
L'arrêt Airtours du Tribunal de première instance de l'Union européenne, rendu le 6 juin 2002, porte sur une fusion entre deux entreprises du secteur du tourisme : Airtours et First Choice. C’est l’arrêt de référence. Le Tribunal a examiné une décision de la Commission européenne qui avait interdit la fusion entre Airtours et First Choice au motif que cette opération entraînerait une position dominante sur le marché britannique des vacances à forfait. En l'espèce, le Tribunal a considéré que la fusion aurait significativement réduit le nombre de concurrents majeurs sur le marché, compromettant ainsi la concurrence effective, et a donc confirmé la décision de la Commission interdisant la fusion entre Airtours et First Choice.
Dans quel cas une prestation de service est-elle soumise au droit de l’Union Européenne ?
Les services sont définis selon l'article 57 du TFUE. L'article 56 du TFUE stipule que les restrictions à la libre prestation de services entre États membres sont interdites pour les ressortissants d'un État membre établis dans un autre État membre que celui du destinataire de la prestation. La liberté d'établissement, quant à elle, va au-delà du déplacement ponctuel d'un professionnel. Elle permet à ce professionnel, par exemple un mécanicien lituanien, de créer une succursale en France pour y exercer son activité. Le droit de l'UE interdit toute limitation à cette liberté.
L'article 49 du TFUE précise que les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre sont également interdites. Cela inclut les restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales par des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre.
La directive Bolkestein de 2006, également connue sous le nom de "directive service" (directive 2006/123/CE), détaille plus spécifiquement les restrictions possibles à cette liberté dans le cadre de la libre circulation des services.
Qu’est ce que la politique de la « nouvelle approche » ?
La politique de la "nouvelle approche" de l'Union européenne modifie la manière dont sont réglementés les produits commerciaux dans le marché unique. Au lieu de créer des directives spécifiques et détaillées pour chaque produit, l'UE se concentre sur les "exigences essentielles de sécurité" pour certains types de produits, comme ceux utilisés dans les foyers. Cette approche vise à protéger la santé et la sécurité des consommateurs.
Dans les années 1980, avec l'adoption de l'Acte unique européen et l'introduction du vote à la majorité qualifiée au Conseil de l'UE, cette méthode est devenue plus efficace. Elle est complétée par une obligation pour les États membres d'informer l'UE lorsqu'ils établissent de nouvelles normes techniques sur des produits non encore réglementés par l'UE. Cette approche permet de réguler des domaines non couverts par les directives de l'UE. Lorsqu'un État membre envisage une réglementation dans ces domaines, il doit soumettre son projet à la Commission européenne et aux autres États membres. Si aucun accord n'est trouvé, l'État membre peut mettre en place sa réglementation, mais la Commission est informée du potentiel litige.
Quel est l’apport et la date de l'arrêt De Cuyper ?
L'apport principal de l'arrêt De Cuyper réside dans la clarification du principe de l'effet direct des directives. La Cour a confirmé que dans certaines circonstances, les citoyens peuvent invoquer directement une directive devant les tribunaux nationaux, même si cette directive n'a pas encore été transposée en droit national avant la date limite de transposition fixée par l'UE.
Pour qu'une directive puisse être invoquée directement, l'arrêt De Cuyper a établi deux conditions : clarté et précision des dispositions de la directive : Les dispositions de la directive doivent être suffisamment claires et précises pour être appliquées directement + Échéance de transposition écoulée : Si la date limite de transposition de la directive dans la législation nationale est dépassée et si les dispositions de la directive sont claires et précises, les citoyens peuvent invoquer cette directive devant les tribunaux nationaux.
11. Quelle notion applique la CJUE dans son arrêt du 23 novembre 2010 « Land Baden Wurttemberg contre Pangiotis Tsakouridis » ?
Dans cet arrêt, la CJUE a clarifié que la notion de discrimination indirecte, telle qu'énoncée dans la directive de l'Union européenne 2000/78/CE, couvre les situations où une disposition, une pratique ou une politique apparemment neutre est susceptible de désavantager de manière disproportionnée certaines personnes en raison de leur appartenance à un groupe protégé par la législation anti-discrimination de l'UE.
Elle retient que la directive interdisant la discrimination en matière d'emploi et de travail couvre également les situations où une règle apparemment neutre entraîne un désavantage particulier pour une personne en raison de sa religion ou de ses convictions. Même si cette règle ne fait pas explicitement référence à la religion, si elle impose des restrictions ou crée des désavantages pour des pratiques religieuses ou philosophiques spécifiques, elle peut être considérée comme discriminatoire de manière indirecte.
Quelle est la différence entre le marché commun et le marché intérieur ?
Le marché commun a été établi par le traité de Rome en 1957. Il visait à éliminer les barrières tarifaires et non tarifaires entre les États membres, à établir la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, ainsi qu'à mettre en place une politique commerciale commune vis-à-vis des pays tiers. Cette étape a notamment abouti à la création d'une union douanière entre les membres fondateurs de la Communauté européenne.
Tandis que, le marché intérieur : Le marché intérieur est une évolution ultérieure du marché commun. Il est caractérisé par une intégration économique plus poussée. Il a été formalisé par l'Acte unique européen en 1986. Le marché intérieur va au-delà de l'élimination des barrières commerciales. Il vise à harmoniser les règles et les réglementations économiques, à supprimer les entraves non seulement aux échanges de biens et de services, mais aussi aux mouvements de capitaux et de personnes. Il cherche également à assurer la libre concurrence et à garantir des conditions de jeu équitables sur le marché européen.
Donnez un exemple d’attente faussant la concurrence qui peut malgré tout être autorisée.
Des accords de R&D entre entreprises rivales peuvent sembler restreindre la concurrence, mais ils sont parfois autorisés car ils peuvent stimuler l'innovation, encourager les progrès technologiques et favoriser la création de nouveaux produits ou services bénéfiques pour les consommateurs. Ces accords peuvent permettre aux entreprises de partager des connaissances, des ressources et des technologies, accélérant ainsi le développement de produits novateurs.
Cela est justifié car l’article 101 TFUE ne doit pas tuer certains accords, et pour permettre leur maintien ce §3 permet une mise en balance : d’un côté, dans les points négatifs, on a les risques que présente l’accord pour la concurrence et le marché intérieur, et d’un autre côté les avantages sur la production et l’amélioration des progrès techno-économiques (baisse du cout de fabrication, hausse de la qualité, fabrication d’un nouveau produit).
L’octroi de l’exemption est soumis à des conditions restrictives :
l’accord contribue à améliorer la production / le progrès techno-économique : objet pro-concurrentiel
les utilisateurs obtiennent une partie équitable du profit qui en résulte (consommateur mais aussi revendeur, baisse du prix mais aussi hausse de la qualité, ou meilleur approvisionnement ou SAV)
les restrictions sont indispensables pour atteindre ces objectifs (nécessité et proportionnalité, la réalisation des gains serait sinon improbable)
Quel article du traité de Lisbonne définit les services ?
L'article 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) définit les services dans le cadre de l'Union européenne. Cet article énonce que les services sont définis comme étant les "prestations fournies normalement contre rémunération". Il établit le cadre général pour la réglementation des services et promeut la libre circulation des services entre les États membres.
Quel est le nom de la catégorie d’exception au principe de la libre circulation des marchandises créé par la jurisprudence de la Cour de justice ?
Ce sont les "exceptions impérieuses d'intérêt général". Ces exceptions sont également appelées "exceptions de justification" ou "exceptions de l'article 36 du TFUE". L'article 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) permet aux États membres d'adopter des mesures restreignant la libre circulation des marchandises pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des plantes.
Qu’est ce qu’un SIEG ?
Les services d’intérêt économique général (SIEG) sont des services de nature économique soumis à des obligations de service public dans le cadre d’une mission particulière d’intérêt général. Les SIEG recouvrent un large spectre d’activités : santé, logement social, entreprises déployant des réseaux (eau, assainissement...), culture... Ces SIEG peuvent être fournis directement par des collectivités publiques en régie mais aussi par des entreprises, publiques ou privées, mandatées à cet effet.
La jurisprudence identifie quatre critères pour définir un SIEG :
Le service est géré par une entreprise.
L'entreprise exerce des activités d'ordre commercial et industriel, excluant les activités de puissance publique ou administrative.
Il existe une implication de l'État qui confie cette mission à l'entreprise, que ce soit par la loi, des actes réglementaires, administratifs ou contractuels.
L'entreprise doit fournir un service d'intérêt général spécifique, distinct des activités menées par des entreprises privées, dépassant le simple profit. L'accent est mis sur le caractère exceptionnel de l'activité liée à des impératifs d'intérêt général.
La décision CJ, Corbeau de 1993 est fondamentale. Elle établit le critère de la soumission à un régime exorbitant du droit commun pour déterminer si une entreprise est investie d'une mission de SIEG. La Cour prend en compte les obligations de service public de la Poste belge pour définir la nature d'intérêt général de l'activité. Cette méthode ressemble à celle du juge administratif français, utilisant divers indices pour établir l'existence d'un service public.
Lors de l’établissement d’une position dominante, comment détermine-t-on le marché de l’entreprise d’un point de vue matériel ?
Les juridictions de l’Union ont recours à un faisceau d’indice :
Lorsqu'une entreprise détient des parts de marchés de plus de 85%, ce critère à lui seul suffit à conclure qu’elle se trouve en position dominante. Entre 85% et 50% est posée une présomption de situation dominante sauf situation exceptionnelle. Entre 10% et 50%, elle recourt à d’autres critères, indices :
l’avance technologique par rapport au concurrent direct
l’existence d’un réseau commercial très développé
l’existence de barrière à l’entrée de nouveau concurrents sur le marché
Quels sont les deux critères principaux de l’abus lors de la détermination d’un abus de position dominante ?
C’est la jurisprudence qui est venue définir cette notion, dans un arrêt CJ, United Brand Company de 1978 : cette notion « concerne une position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs ».
Le pouvoir qui caractérise cette position est celui d’exercer une influence sur le comportement de ses concurrents, de ses clients et in fine des consommateurs (et de se soustraire à leur influence). La position dominante peut résulter d’un texte juridique ou d’un fait économique.
Comment s’exerce la répartition des compétences entre autorités européennes et autorités nationales dans la mise en oeuvre de l’interdiction des ententes et les abus de position dominantes ?
En ce qui concerne les ententes, les autorités nationales (par exemple, les autorités de la concurrence des États membres de l'UE) ont le pouvoir d'appliquer les règles de concurrence de l'UE pour enquêter et sanctionner les ententes anticoncurrentielles qui ont un impact sur leur territoire national. Cependant, si une entente a des répercussions sur plusieurs États membres ou si elle affecte de manière significative le fonctionnement du marché intérieur de l'UE, la Commission européenne peut prendre en charge l'enquête et la sanction à l'échelle de l'UE.
Pour les abus de position dominante, les autorités nationales conservent également un rôle important. Elles peuvent enquêter et sanctionner les abus de position dominante qui ont un impact sur leur marché national. Si l'abus a des conséquences plus larges touchant plusieurs États membres ou affecte sérieusement le marché intérieur de l'UE, la Commission européenne peut également intervenir et prendre en charge l'enquête et les sanctions.
À partir de quel seuil une entente est-elle considérée comme suffisamment importante pour fausser la concurrence ?
Lorsqu’une entreprise détient des parts de marchés de plus de 85%, ce critère à lui seul suffit à conclure qu’elle se trouve en position dominante. Entre 85% et 50% est posée une présomption de situation dominante sauf situation exceptionnelle. Entre 10% et 50%, elle recourt à d’autres critères, indices. Donc à 85%.
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