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La constitutionnalité de l'exclusion de l'accès à l'A.M.P. pour les hommes

Droit de la famille
Décision, QPC, 8 juillet 2022

Contexte


Le 16 mai 2022, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l'association Groupe d'information et d'action sur les questions procréations et sexuelles.


Cette question portait sur la conformité aux libertés garanties par la Constitution de l'article L.2141-2 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi bioéthique du 2 août 2021.


Cet article permet désormais aux couples de femmes et aux femmes seules non mariées d'accéder à l'assistance médicale à la procréation (AMP ; anciennement PMA : procréation médicalement assistée).




Question posée au Conseil constitutionnel


L'association reproche à cette disposition de priver de l'accès à l'AMP les hommes seuls ou en couple avec un homme, même ceux qui sont en capacité de mener une grossesse (du fait d'un changement de sexe au préalable).


Cette disposition instituerait alors une différence de traitement injustifiée entre les personnes disposant de capacités gestationnelles (mener une grossesse) selon la mention de leur sexe à l'état civil.


Elle serait donc contraire aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité entre les hommes et les femmes.


Elle porterait en outre une atteinte à la liberté personnelle et au droit de mener une vie familiale normale, dès lors qu'elle contraindrait les hommes transgenres à renoncer à modifier la mention de leur sexe à l'état civil pour conserver la possibilité d'accéder à l'AMP.



Réponse du Conseil constitutionnel


Le Conseil commence par rappeler son interprétation du principe d'égalité, prévu à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La loi "doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse".


Le principe d'égalité ne s'oppose pas au fait que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.


Le Conseil reconnait que la disposition litigieuse exclut de l'accès à l'AMP les personnes, nées femmes à l'état civil, qui ont obtenu la modification de la mention relative à leur sexe tout en conservant leurs capacités gestationnelles.


Le Conseil indique ensuite que le législateur a estimé que la différence de situation entre les hommes et les femmes, au regard de l'état civil, pouvait justifier une différence de traitement, en rapport avec l'objet de la loi, quant aux conditions d'accès à l'AMP.


Par conséquent, le Conseil considère qu'il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière d'une telle différence de situation.


Ainsi, la disposition contestée ne méconnait pas le principe d'égalité ni le droit de mener une vie familiale normale ni la liberté personnelle, ni aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.


La disposition doit donc être déclarée conforme à la Constitution.







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