Droit de la responsabilité civile
Cass., Civ. 2e, 7 avril 2022, n°21-11.137
Contexte
La loi Badinter du 5 juillet 1985 tend à assurer une meilleure protection des victimes d'accident de la circulation. Ainsi, en cas d'accident mettant en cause un véhicule terrestre à moteur, un régime spécial de responsabilité s'applique.
Un ensemble propulsif est endommagé au cours de son transport en raison d'un heurt avec un pont. La société Airbus (victime propriétaire du chargement) assigne le transporteur et l'assureur en réparation de son préjudice devant un tribunal de grande instance (aujourd'hui tribunal judiciaire) sur le fondement des dispositions de la loi Badinter.
Mais les défendeurs soulèvent en défense l'incompétence du tribunal au profit du tribunal de commerce. Les juges du fond ont retenu l'incompétence. La cour d'appel également.
Devant la Cour de cassation, la question se pose de savoir si de tels faits relèvent de l'application du droit civil de la responsabilité ou du droit commercial.
Les arguments en présence
Selon la cour d'appel, la société Airbus était partie au contrat de transport, qui constitue un acte de commerce par nature, conclu entre des sociétés commerciales.
Par conséquent, seul ce contrat régissait la responsabilité du transporteur pour les dommages causés à la marchandise transportée. Ainsi, le tribunal de grande instance est incompétent.
À l'opposé, la victime affirme que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi Badinter.
Ce qui implique en outre, au visa de l'article R.212-8 du Code de l'organisation judiciaire, de conférer au tribunal judiciaire une compétence exclusive pour connaître des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation.
Solution de la Cour de cassation
L'article 1er de la loi instaure un régime autonome et d'ordre public d'indemnisation, excluant l'application du droit commun de la responsabilité, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué, soumis à une obligation d'assurance, la charge de cette indemnisation. Elle tend à assurer une meilleure protection des victimes d'accident de la circulation.
Toutefois, elle n'a pas pour objet de régir l'indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées à la suite d'un tel accident, survenu au cours de leur transport par le professionnel auquel elles ont été remises, en exécution d'un contrat de transport..
Les conditions et modalités de la réparation de tels préjudices, d'ordre exclusivement économiques, sont déterminées par ce contrat et les dispositions du Code de commerce qui lui sont applicables.
Par conséquent, le tribunal de commerce est exclusivement compétent car les parties au contrat étaient des sociétés commerciales et le contrat de transport était aussi un acte de commerce par nature.
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