Droit de la responsabilité civile
Cass., Civ. 2e, 25 mai 2022, n°20-16.351
Contexte
Un jeune espoir de l'athlétisme français a dû mettre un terme à sa carrière professionnelle du fait d'un accident de la circulation. Il perdit donc l'espoir aussi de participer aux Jeux Olympiques.
Le conducteur à l'origine de l'accident n'ayant pu être identifié, la victime a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation d'une perte de chance d'être sélectionné aux Jeux Olympiques.
La victime a interjeté appel de la décision de la CIVI. La cour d'appel refuse de prendre en compte ce préjudice en affirmant que si la victime avait participé à des championnats et sélections, elle n'en était qu'au début de sa carrière. En outre, elle ne fournissait aucune explication permettant de penser qu'elle aurait pu atteindre le temps de référence requis pour y participer, ni de justification de l'existence d'une chance sérieuse.
La question en suspens est donc celle de savoir si la démonstration d'un préjudice de perte de chance nécessite la caractérisation d'un fort potentiel de réussite et d'une chance sérieuse.
Solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation répond par la négative en cassant et annulant la décision de la cour d'appel.
Le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, permet d'obtenir la réparation de toute perte de chance, même faible, sans que la victime ait à rapporter la preuve de son caractère sérieux. La perte de chance désigne ainsi la chance perdue par la victime d'un événement favorable qui n'est pas seulement hypothétique ou putatif.
La Cour de cassation continue ainsi de protéger le droit à réparation du dommage et l'étant à la perte de chance de participer aux Jeux Olympiques.
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