L’offre et l’acceptation
Cass. req., 1er décembre 1885, Cibiel c. Delafoy : Dans cette affaire des négociations s'engage concernant la vente d'un immeuble mais n'aboutissant, le notaire écrit à l'acquéreur afin de savoir ses intentions, l'acquéreur répond qu'il se porte toujours acquéreur et fait une offre. Le notaire répond par l'affirmative à l'offre de l'acquéreur. Le vendeur saisi le juge afin d'annuler la vente. La Cour de Cassation considère que la vente est parfaite lorsque les partis se sont mis d'accord sur la chose et sur le prix. Mais dès lors qu'il existe un débat sur le prix la vente ne peut-être parfaite. Mais pas un élément essentiel en vertu de l'article 1651, on considère que le prix sera payé au prix comptant.
Cass. 3e civ., 28 novembre 1968, n° 67-10.935, Maltzkorn c. Braquet : Un propriétaire propose de vendre son terrain, il fait passer une offre dans son journal, un acquéreur accepte. Le propriétaire prétend ne pas être lié par l'offre. La cour d'appel prétend qu'une offre par voie de presse ne lie pas le pollicitant. La cour de Cassation considère qu'une offre faite au public, en l'espèce par voie de presse, lie le pollicitant à l'égard du premier acceptant.
Cass. 3e civ., 1er juillet 1998, n° 96-20.605 : Une commune fait paraître dans le journal local une offre de vente sur un terrain de vente à bâtir. Un couple accepte cette offre. La commune vend les terrains à un tiers. Le couple assigne en réalisation forcée de la vente la commune. Une cour d'appel rejette la demande du couple. Le couple forme un pourvoi en Cassation. La cour de Cassation considère que la vente est parfaite entre les parties lorsqu'une offre a rencontré une acceptation et que les partis se sont mis d'accord sur l'offre et le prix, or en l'espèce les partis s'était mis d'accord. Elle casse l'arrêt d'appel car il n'était pas écrit que les acheteurs devaient être extérieurs à la commune.
Cass. 3e civ., 20 mai 2009, n° 08-13.230 : Un département est propriétaire d'un terrain, il consent à un particulier une offre de vente sans délai, le destinataire accepte l'offre 4 ans plus tard. La cour d'appel estime que le contrat est formé. La Cour de Cassation estime que la Cour d'appel aurait dû se demander si l'acceptation était intervenue dans un délai raisonnable, contenu dans toute offre non assortie d'un délai précis. Donc contrat nul.
Cass. 1re civ., 25 juin 2014, n° 13-16.529 : Une personne décède et laisse à sa succession deux individus qui deviennent propriétaire en indivision d'un immeuble. L'un des indivisaires propose à l'autre indivisaire de lui vendre sa part dans une offre sans délai, le pollicitant décède avant l'acceptation. Les héritiers du pollicitant ne veulent pas vendre la part du bien en indivisions. La cour de cassation retient que l'offre qui n'est pas assortie d'un délai est caduque au décès du pollicitant.
Cass. 3e civ., 7 mai 2008, n° 07-11.690 : Un individu fait une offre d'achat d'un immeuble en laissant jusqu'au 27 juin pour accepter. Elle se rétracte le 26 juin et le destinataire accepte le 27 juin. La cour d'appel considère qu'il n'y a pas eu de rencontre de volonté puisqu'il y'a eu rétraction avant l'acceptation. La cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'ancien article 1134 elle estime qu’une offre peut en principe être rétractée tant qu'elle n’a pas été acceptée sauf si cette offre est faite avec délai dans ce cas le pollicitant s'est engagé à ne pas rétracter son offre avant un certain temps.
Cass. 1re civ., 24 mai 2005, n° 02-15.188 : Le propriétaire d'un terrain sollicite un permis de construire, cependant le préfet exige du nouveau propriétaire avant tout travaux sur le terrain le recours à des fouilles archéologique. L'entreprise chargé des fouilles fait un devis. Les fouilles révèlent la présence de vestiges. Le préfet fait un arrêté dans le but d'obliger le propriétaire à sortir les vestiges. Le propriétaire refuse de payer l'entreprise ayant fait les fouilles ne s'estimant pas encore propriétaire du terrain. La cour de cassation estime que si le silence ne vaut pas acceptation, il vaut acceptation si les circonstances sont telles que le silence vaut acceptation.
Les négociations pré contractuelles
Cass. com, 26 novembre 2003, n° 00-10.243 : La société manoukian est en pourparlers pour acheter des actions, les négociations durent, progressivement elles aboutissent à un projet d'accord, le vendeur fait croire à la société manoukian qu'il ne peut signer en l'absence de son comptable. La société Manoukian apprend qu'il a céder les actions à un tiers. La société Manoukian assigne le vendeur et le tiers en responsabilité. La CA accueille partiellement la demande, elle refuse d'indemniser le gain manqué et refuse de condamner le tiers. Manoukian se pourvoit en Cassation pour être indemnisé du gain manqué et obtenir la condamnation du tiers. En cas de rupture abusive des pourparlers la victime peut-elle obtenir l'indemnisation du gain manqué ?
La Cour de cassation refuse de réparer le gain manqué, elle rappelle le droit de rompre unilatéralement les pourparlers, elle n'accepte de réparer que les frais engagés, elle estime que la rupture abusive des pourparlers n'est pas en lien avec la perte du gain manqué, elle ne condamne pas le tiers, ce dernier n'engageant pas sa responsabilité. Elle souligne que,
C'est donc une solution très protectrice de la liberté contractuelle, mais ce n'est pas nécessairement source de loyauté de forcer à indemniser les frais exposés.
Maintenant l'article 1112 vient régir ce cas de figure. Il consacre la position de la Cour de Cassation. Mais il ne dit pas ce qu'on répare notamment car les frais exposés ce n'est souvent pas grand-chose.
Cass. 1re civ., 3 mai 2000, Arrêt baldus n° 98-11.381 : Une femme vend des photos du photographe Baldus, elle assigne en nullité pour dol lorsqu’elle découvre la valeur d'une photographie de Baldus. La Cour d'appel annule le contrat pour réticence dolosive. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel elle estime qu'aucune obligation d'information pèse sur l'acquéreur.
Cass. 3e civ., 17 janv. 2007, n° 06-10.442 : Theuillon contre Destemberg: Un homme vend sa maison à un marchand de biens. Il se rend compte qu'il a vendu l'immeuble à un prix très inférieur. Il demande la nullité pour réticence dolosive. La Cour d'appel accepte. La Cour de cassation rejette, elle estime que l'acquéreur même professionnel n'est pas tenu d'une obligation d'information.
Cass. com., 11 juillet 2006, n° 05-12.024 : Le président du Conseil d'administration d'une société achète les actions d'une société puis les revend un mois plus tard plus cher. La Cour d'appel déboute de leur demande le frère et la belle soeur du président qui estiment qu'il a revendu plus cher les actions, elle estime qu'ils ne peuvent pas reprocher un manquement au devoir de loyauté puisque ses derniers faisaient partie du conseil d'administration de la société donc il connaissait la valeur des actions. La cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'acquéreur n'avait pas caché les négociations conduites avec le tiers alors il aurait manqué à son devoir d'information. Tout dirigeant social doit donner toutes les informations nécessaires ayant une influence sur leur consentement. Il a donc manqué à son devoir d'information.
Article 1112-1 prévoit des limites : toute informations déterminantes prévoit des limites : ce que le tiers peut légitimement savoir. Et l'information sur la valeur (Arrêt Baldus).
Vice du consentement + erreur + avant contrats
Cass. 1re civ., 28 octobre 2010, n° 09-16913 : Un couple de particulier achète du carrelage à un vendeurs. Le particulier constate que le carrelage se dégrade. Une fois le carrelage changé le problème persiste car le carrelage n'est pas compatible avec la piscine. L'acquéreur assigne le vendeur en responsabilité. La cour d'appel rejette sa demande elle estime que l'acquéreur doit fournir toutes les informations utiles à propos de l'emploi qui sera fait des marchandises commandées afin que le pro le conseille en fonction de l'usage des marchandises. La cour de cassation casse l'arrêt d'appel, elle retient qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligations de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur (recopier les motifs) afin de renseigner son client.
Cass, 3ième civ,17 Octobre 2019 : Une QPC sur l'article 1124 par rapport à la liberté contractuelle est posée par le promettant d’une promesse unilatérale de vente condamné à conclure le contrat. La cour de cassation refuse de transmettre la QPC, elle estime que dans la promesse unilatérale de vente le promettant a déjà donné son consentement, donc il n'y a pas d'atteinte à la liberté contractuelle.
Cour de Cassation, Chambre mixte, 26 mai 2006 : Un pacte de préférence est stipulé dans le cadre d'une donation-partage, le promettant vend le bien à un tiers, sans proposer en primauté au bénéficiaire. Le bénéficiaire saisie le tribunal en demande de substitution, et de dommage et intérêts, la cour d'appel refuse, la Cour de cassation rejette le c-pourvoir elle retient que le bénéficiaire d'un acte de préférence peut exiger l'annulation du contrat et la substitution à la double condition que le tiers connaissent l'existence du pacte et connaisse l'existence du bénéficiaire de s'en prévaloir.
Cass, 3ième civ, 6 décembre 2018 : Un couple consent une promesse unilatérale de vente sur un appartement. Il est stipulé que la levée d'option ne pourrait intervenir qu'après le décès de la personne qui y habite. Le promettant rétracte sa promesse, la personne titulaire du droit d'usage décède. Le bénéficiaire lève l'option dans le délai. Il assigne le promettant en réalisation forcée de la vente. Il estime que l'option a été levée dans le délai ce qui rend la vente parfaite. En cas de rétractation de la promesse dans le délai d'option le promettant peut-il être tenu de réaliser le contrat ?
L'arrêt d'appel est cassé, au visa des articles ... La cour de cassation retient que la levée d'option par le bénéficiaire de la promesse postérieure à la rétractation du promettant exclu toute rencontre de volonté. La réalisation forcée de la vente ne peut être réalisée.
Cass. 3ième Civ, 15 Décembre 1993, Arrêt Cruz : Dans cet affaire un propriétaire consent une promesse unilatérale de vente, avant l'expiration du délai, il se rétracte, le bénéficiaire lève l'option après la rétractation et assigne-le promettant en réalisation forcée. La cour d'appel le déboute de sa demande. Le bénéficiaire se pourvoit en cassation en soutenant que le promettant et tenu d'une obligation de transférer la propriété du bien. En cas de rétractation de la promesse dans le délai d'option le promettant peut-il être tenu de réaliser le contrat ? La cour de cassation retient que le promettant contracte une obligation de faire à l'égard du bénéficiaire et que la levée de l'option exclu toute rencontre de volonté de vendre et d'achetée. En somme pas d'exécution forcée.
Cass. 1re civ., 13 févriers 2001 : Un acquéreur achète un immeuble en espérant pourvoir bénéficier d'avantage fiscaux, il s'aperçoit qu'il ne peut bénéficier de ses avantages. Ils assignent en nullité du contrat le vendeur. La cour d'appel le déboute. Est-ce que l'erreur sur les motifs peut-elle entrainer la nullité du contrat ? La cdc retient que l'erreur sur les motifs même si ce motif est déterminant n'est pas une cause de nullité. Elle pose une limite : sauf si ce mobile est une condition du contrat (condition suspensive ou résolutoire).
Cass. com, 4 octobre 2011 : Un contrat est conclu entre deux société. Le franchisé se rend compte que le rendement est très nettement inférieur à ce que lui avait annoncé le franchiseur. Il assigne pour erreur sur les qualités substantielles le franchiseur. La cour d'appel le déboute. Il aurait fallu rechercher si le franchisé n'aurait pas fait une erreur substantielle sur les qualités essentielles de l'entreprise.
Cass. soc., 3 juillet 1990 : Un employeur découvre que son employé dirigeait auparavant une entreprise placée en liquidation judiciaire, le salarié saisie prud'homme. L'erreur n'est une cause de nullité que lorsqu’elle est excusable. En effet la société avant d'employer le salarié aurait dû se renseigner sur la qualité du salarié.
Cass. 1re civ., 22 février 1978 Arrêt Poussin : Un couple est propriétaire d'un tableau, ils sont persuadés qu'il est attribué à Nicolas Poussin, ils le font expertiser l'expert dit qu'il ne s'agit pas d'un poussin. Le Louvre préempte lors de la vente. Plus tard le Louvre expose le tableau comme un Poussin. Le couple assigne en justice le Louvre. Une nouvelle expertise est faite au final au final on ne sait pas vraiment si c'est un poussin ou pas. La cour d'appel estime que c'est au couple de prouver son erreur alors que l’on n’arrive pas à prouver si c'est un Poussin. Est-ce que le doute sur l'authenticité d'un tableau exclu-t-il l'erreur ? La cdc casse l'arrêt d'appel elle estime qu'il aurait fallu rechercher si au moment de la vente le consentement du couple n'aurait pas pu être vicié par la croyance du fait que le tableau n'était pas un Poussin.
L'erreur est donc la distorsion entre la réalité et la croyance du contractant au moment où il a contracté.
La licéité du contrat et du contenu
Cass. com., 22 octobre 1996, Arrêt Chronopost. Un client confit un pli à Chronopost. Chronopost ne livre pas dans les délais : la société subit un important préjudice, elle perd ses chances de remporter le marché et Chronopost à violer son obligation. Chronopost admet sa faute, une clause dans le contrat prévoit que la réparation se limite à l'application de la clause dans le contrat prévoyant simplement en cas de manquement de Chronopost à son obligation le remboursement des frais d'envoi.
Une clause de responsabilité qui porte sur l'obligation essentielle du débiteur est-elle valable. La cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'ancien arrêt 1111 du code civil sur la cause. Elle retient que Chronopost est spécialiste de la livraison du courrier dans des délais rapide et que Chronopost a manqué à son obligation essentielle. Et que la clause contredit la portée de l'engagement de Chronopost et qu'elle doit être réputée non-écrite.
Cass. 1re civ., 7 octobre 1998 : Un couple divorce, le jugement condamne le mari à verser une pension alimentaire à son épouse. Il devait également rembourser un prêt à sa femme. Il propose de doubler la pension plutôt que rembourser (donc devient une charge plutôt qu'un prêt et donc fraude le fisc : elle paye plus d'impôts). La cour de Cassation retient que la cause du contrat était bien illicite : but frauder le fisc.
Cause subjective : le fait que l'épouse ne soit pas au courant est-il un obstacle à la nullité ? Ici la cour de Cassation consacre le fait qu'un mobile purement personnel à l'une des partis peux être source de nullité du contrat. Solution consacrée par l'article 1162 in fine.
Cass. soc., 10 juin 1982: Une salarié épouse son collègue alors que le règlement de la boîte l'interdit. Elle assigne l'employeur car elle estime que cette clause porte atteinte à la liberté matrimoniale. L'employeur se pourvoit en cassation. Une clause dans un contrat de travail qui vient limiter la liberté matrimoniale est -elle valable ? Non pour la cdc.
Cass. 3e civ., 22 mars 2006 : Un couple de concubins conclut un contrat de bail. La fille majeure de la concubine s'installe. Le concubin assigne en expulsion la fille. Un locataire n'a pas le droit d'imposer à l'autre la présence d'une tierce personne majeure. La Cour de Cassation retient que la fille allant chez sa mère la cour d'appel a violé le droit à la vie privé garantit par l'article 8 de la CEDH.
Cass. 1re civ., 13 décembre 2005 : Un établissement bancaire consent un prêt bancaire à un particulier, le contrat de prêt prévoit que le couple doit habiter le bien acheté et ne vendre ni le louer sans l'accord de l'établissement bancaire. Si le couple ne le fait, le couple doit rembourser de manière anticipé le prêt. Le couple met en location le bien et se voit obligé par la banque de rembourser de manière anticiper le bien. La cour de Cassation n'estime pas abusive la clause en effet elle ne procure pas un grand profit à la banque. Cependant cette clause est déclarée illicite car elle porte atteinte au droit de propriété (article 544).
Cass. 1re civ., 16 juillet 1998 : Un notaire achète des parts d'une société et reçoit en contrepartie des prestations. La société va saisir des biens du notaire. Le notaire et sa femme vont invoquer la nullité du contrat.
Cass. ch. mixte, 24 février 2017 : Une société immobilière représentée par un agent immobilier, donne congé à un locataire avec offre de vente. Le locataire assigne la société en nullité du congé. La cour d'appel le déboute. Le mandat est-il valable ? Va-t-il être frappé de nullité ? Qui peut invoquer la nullité ? La cour de Cassation rejette le pourvoi, elle retient que les lois qui encadre le mandat donné à un agent immobilier. Jusqu'à présent elle considérait que lorsque les formalités prévues par ses lois n'était pas remplis le mandat était frappé de nullité mais à la lumière de la réforme, on doit retenir la nullité que lorsque l'intérêt général est protégé et la nullité relative lorsque l'intérêt particulier est protégé. La seule personne apte à juger en nullité de ce mandat est donc le propriétaire. La cour d'appel annule le contrat mais condamne le notaire à la restitution. La cour de Cassation rejette le pourvoi, la nullité à un effet rétroactif tout comme l'exception de nullité, elle exige du notaire qu'il restitue les parts.
Cass. com., 12 juillet 2017 : Une société conclu un contrat de fourniture et d'entretien de photocopieurs avec un prestataire. La société conclu un autre contrat de location financière avec un établissement bancaire. Le contrat de fourniture d'entretien va être résilié. La société souhaite résilier le contrat avec l'établissement bancaire. La cour d'appel n'accorde pas la résiliation du contrat avec l'établissement bancaire. La cour de Cassation retient que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une même opération dans lesquelles s'inscrivent une location financière entrainent par conséquent en cas de résiliation de l'un la caducité de l'autre. Ils sont interdépendant.
Les clauses abusives, la nullité, la caducité
CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08 : Les juges nationaux doivent-ils relever d'office le caractère abusif d'une clause si le justiciable ne l'a pas relevé ? Sachant que le juge ne doit normalement pas statuer ultra petita. La Cour de Justice de l'Union Européenne donne expressément au juge nationaux la consigne de relever d'office une clause abusives combien même le justiciable ne l'aurait relevé.
Cass. 1re civ., 12 mai 2011 : Une mère inscrit sa fille (mai 2008) dans une école, en septembre le père annule l'inscription. L'école refuse. En effet une clause prévoyait que l'annulation après le 1er septembre induisait une absence de remboursement. Cette clause est-elle abusive ? La cour de Cassation casse l'arrêt d'appel, au visa de l'ancien arrêt sur les clauses abusives, pour la cdc cette clause présente un avantage significatif au profit de l'établissement (rien ne prévoit que si l'établissement lui annule, un remboursement est prévu). L'établissement scolaire en l'espèce était toujours gagnant.
Clause qui est réputée noire donc.
Cass. 1re civ., 13 décembre 2005 : Un établissement bancaire consent un prêt bancaire à un particulier, le contrat de prêt prévoit que le couple doit habiter le bien acheté et ne vendre ni le louer sans l'accord de l'établissement bancaire. Si le couple ne le fait, le couple doit rembourser de manière anticipé le prêt. Le couple met en location le bien et se voit obligé par la banque de rembourser de manière anticiper le bien. La cour de Cassation n'estime pas abusive la clause en effet elle ne procure pas un grand profit à la banque. Cependant cette clause est déclarée illicite car elle porte atteinte au droit de propriété (article 544).
Cass. 1re civ., 16 juillet 1998 : Un notaire achète des parts d'une société et reçoit en contrepartie des prestations. La société va saisir des biens du notaire. Le notaire et sa femme vont invoquer la nullité du contrat.
Cass. ch. mixte, 24 février 2017 : Une société immobilière représentée par un agent immobilier, donne congé à un locataire avec offre de vente. Le locataire assigne la société en nullité du congé. La cour d'appel le déboute. Le mandat est-il valable ? Va-t-il être frappé de nullité ? Qui peut invoquer la nullité ? La cour de Cassation rejette le pourvoi, elle retient que les lois qui encadre le mandat donné à un agent immobilier. Jusqu'à présent elle considérait que lorsque les formalités prévues par ses lois n'était pas remplis le mandat était frappé de nullité mais à la lumière de la réforme, on doit retenir la nullité que lorsque l'intérêt général est protégé et la nullité relative lorsque l'intérêt particulier est protégé. La seule personne apte à juger en nullité de ce mandat est donc le propriétaire. La cour d'appel annule le contrat mais condamne le notaire à la restitution. La cour de Cassation rejette le pourvoi, la nullité à un effet rétroactif tout comme l'exception de nullité, elle exige du notaire qu'il restitue les parts.
Cass. com., 12 juillet 2017 : Une société conclu un contrat de fourniture et d'entretien de photocopieurs avec un prestataire. La société conclu un autre contrat de location financière avec un établissement bancaire. Le contrat de fourniture d'entretien va être résilié. La société souhaite résilier le contrat avec l'établissement bancaire. La cour d'appel n'accorde pas la résiliation du contrat avec l'établissement bancaire. La cour de Cassation retient que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une même opération dans lesquelles s'inscrivent une location financière entrainent par conséquent en cas de résiliation de l'un la caducité de l'autre. Ils sont interdépendant.
La durée et l’irrévocabilité du contrat :
une mère conclut un contrat avec une école. Elle ne pait pas. L'école l'assigne en paiement. Elle estime que l'école n'a pas respecté son obligation de trouver un employeur à son fils comme prévu dans la brochure. Le tribunal condamne la femme a payer. Des documents publicitaires engagent-ils ? La cour de cassation le jugement au visa de l'ancien article 1134 elle estime que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle s'ils sont suffisamment clair et précis et s'ils ont eu une influence sur le consentement du contractant.
Cass. civ., 15 avril 1872 : un salarié effectue un travail supplémentaire pour son employeur et lui demande une prime. L'employeur s'appuie sur un avis dans l'entreprise qui dispose que pour n'importe quel cas la prime est facultative. La cour d'appel condamne l'employeur. La cour de Cassation casse l'arrêt d'appel elle estime que le juge a dénaturé la clause qui était très claire en condamnant l'employeur a payer la clause.
Arrêt codifié par l'article 1192 : On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Cass. com., 10 novembre 2009 : Une société conclut un contrat de location gérance pour une durée indéterminée. La société rompt le contrat en respectant le préavis. Le commerçant ne part. La société l'assigne en expulsion. La cour d'appel rejette la demande de la société elle estime que la société a mis fin au contrat sans raison. A-t-on besoin de se justifier pour rompre unilatéralement un contrat à durée indéterminée ? La Cour de Cassation estime que la cour d'appel ne pouvait dire qu'il y avait abus de droit juste car la société avait rompu le contrat unilatéralement sans raison car les engament perpétuels sont interdits.
Cass. 1re civ., 21 février 2006 : Un contrat à durée indéterminée est conclu entre une clinique et un anesthésiste. La clinique met fin au contrat en respectant les modalités. Le médecin va assigné la clinique pour rupture abusive. La clinique forme un pourvoi en cassation. La cour de cassation rejette le pourvoi elle rappelle que si une partie peut mettre fin à un contrat sans se justifier le juge peut néanmoins retenir qu'il y'a une faute et un abus dans la rupture.
Cass. civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne : Révision pour imprévision. Au XVI° le propriétaire d'un canal conclu un contrat avec les propriétaires des plaines environnantes. Il irriguera les plaines contre une redevance de 3 sous. Trois siècles plus tard, avec un changement de propriétaires, avec l'érosion monétaire 3 sol ne vaut plus rien. 3 sols ne couvrent même plus l'entretien du Canal. Le propriétaire saisi le juge, il demande une revalorisation de la redevance. La cour d'appel accueille la demande, elle estime qu'en effet la redevance n'a plus rien avoir avec le cout d'entretien du canal. Le juge a-t-il le droit en raison d'un changement économique de réviser un contrat ? La cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1134, traduction d'un vieil adage Pacta sund servanda, "les pactes les contrats nous asservissent", en vertu de la force obligatoire des contrats elle estime que quelque qu'équitable que puisse lui sembler sa décision, il n'appartient en aucun cas au juge de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier le contrat et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les parties.
CE, 30 mars 1916, Cie générale d'éclairage de Bordeaux : La ville de Bdx a conclu un contrat avec la compagnie d'éclairage de la ville, le prix est fixé par contrat, du fait de la guerre le prix du charbon a augmenté, et le prix de l'électricité également. La compagnie d'éclairage saisie le juge pour obtenir une révision du contrat. Le JA accepte la révision judiciaire du contrat à condition que les évènements qui affecte le contrat soit imprévisible et extérieur aux partis. Position frontalement opposée à celle de la CDC.
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